Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R)
Article R1614-77 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3
Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales .
Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de la région.