Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 1 : Bibliothèques municipales (R) / Sous-paragraphe 1 : Dotation de fonctionnement (R)
Article R1614-78 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.
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