Article R1614-78 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
>
Version13/10/2006
>
Version10/07/2010
>
Version09/05/2012
>
Version11/04/2016
>
Version06/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).