Article R1614-78 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
>
Version13/10/2006
>
Version10/07/2010
>
Version09/05/2012
>
Version11/04/2016
>
Version06/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 310-14 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 10 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-767 du 7 juillet 2010 - art. 1

Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 2010
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).