Article R1614-78 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.

Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.

Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Sortie de vigueur le 6 mars 2020
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