Article R1614-79 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 86-424 1986-03-12 art. 47

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
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