Article R1614-83 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 9 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 310-14 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;
c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;
d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
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