Article R1614-83 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier ;

b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;

c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ;

d) Les opérations de numérisation des collections ;

e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ;

f) L'acquisition de collections tous supports ;

g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Sortie de vigueur le 6 mars 2020
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