Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R)
Article R1614-83 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
a) L'équipement mobilier ;
b) L'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ;
d) Les opérations de numérisation des collections ;
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux ;
f) L'acquisition de collections tous supports ;
g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture.