Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R)
Article R1614-83 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 3
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
a) L'équipement mobilier et matériel ;
b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ;
c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;
d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;
e) L'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ;
f) L'acquisition de collections tous supports ;
g) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.