Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R)
Article R1614-84 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2
Les demandes de crédits sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé ;
d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
f) Du permis de construire.