Article R1614-85 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/05/2012
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Version11/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 11 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 310-14 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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