Article R1614-85 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/04/2016

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
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