Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R)
Article R1614-86 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
>
Version13/10/2006
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.