Article R1614-87 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version13/10/2006
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Version11/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 86-424 1986-03-12 art. 13 al. 1, 2, Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 octobre 2016, n° 1500575
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. (…) » ; que si les requérants affirment que les places accordées au public étaient réservées aux partisans du maire, […] dès lors que celle-ci n'indique pas que la subvention de l'Etat de 4,8 millions d'euros octroyée au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est susceptible de devoir être remboursée du fait du changement d'affectation du projet en application des articles R. 1614-87 et R. 1614-95 du code précité ; que, toutefois, […]

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