Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions relatives à la première fraction (R)
Article R1614-87 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 26 octobre 2016, n° 1500575
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. (…) » ; que si les requérants affirment que les places accordées au public étaient réservées aux partisans du maire, […] dès lors que celle-ci n'indique pas que la subvention de l'Etat de 4,8 millions d'euros octroyée au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est susceptible de devoir être remboursée du fait du changement d'affectation du projet en application des articles R. 1614-87 et R. 1614-95 du code précité ; que, toutefois, […]
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