Article R1614-87 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/04/2016

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 octobre 2016, n° 1500575
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. (…) » ; que si les requérants affirment que les places accordées au public étaient réservées aux partisans du maire, […] dès lors que celle-ci n'indique pas que la subvention de l'Etat de 4,8 millions d'euros octroyée au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est susceptible de devoir être remboursée du fait du changement d'affectation du projet en application des articles R. 1614-87 et R. 1614-95 du code précité ; que, toutefois, […]

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