Article R1614-91 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 2

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier ;

b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.

d) La numérisation des collections ;

e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;

f) L'acquisition de collections tous supports ;

g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Sortie de vigueur le 6 mars 2020
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