Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 1 : Bibliothèques municipales (R) / Sous-paragraphe 2 : Dotations d'équipement (R)
Article R1614-95 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 26 octobre 2016, n° 1500575
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. (…) » ; que si les requérants affirment que les places accordées au public étaient réservées aux partisans du maire, […] dès lors que celle-ci n'indique pas que la subvention de l'Etat de 4,8 millions d'euros octroyée au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est susceptible de devoir être remboursée du fait du changement d'affectation du projet en application des articles R. 1614-87 et R. 1614-95 du code précité ; que, toutefois, […]
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Cette réintroduction de normesLes critères d'éligibilité au concours particulier des bibliothèques municipales et départementales de prêt de la dotation générale de décentralisation sont définis dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT), articles R. 1614-75 à R. 1614-95. Ces règles s'appliquent donc à l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Ces critères ont été en grande part codifiés au moment de la décentralisation ; les décrets successifs, dont celui du 7 juillet 2010, n'ont pas ajouté de normes supplémentaires.
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