Article R1614-95 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 310-14 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006

La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 11 avril 2016
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Commentaire1


M. Trassy-Paillogues Alfred · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Cette réintroduction de normesLes critères d'éligibilité au concours particulier des bibliothèques municipales et départementales de prêt de la dotation générale de décentralisation sont définis dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT), articles R. 1614-75 à R. 1614-95. Ces règles s'appliquent donc à l'ensemble des communes, quelle que soit leur taille. Ces critères ont été en grande part codifiés au moment de la décentralisation ; les décrets successifs, dont celui du 7 juillet 2010, n'ont pas ajouté de normes supplémentaires.

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 octobre 2016, n° 1500575
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. (…) » ; que si les requérants affirment que les places accordées au public étaient réservées aux partisans du maire, […] dès lors que celle-ci n'indique pas que la subvention de l'Etat de 4,8 millions d'euros octroyée au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est susceptible de devoir être remboursée du fait du changement d'affectation du projet en application des articles R. 1614-87 et R. 1614-95 du code précité ; que, toutefois, […]

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