Article R1614-96 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-424 du 12 mars 1986 - art. 22 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :
1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;
3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
4° D'un plan de situation ;
5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006

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