Article R1614-102 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-275 du 15 avril 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

Commentaire1


M. Manscour Louis-Joseph · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

En application des articles L. 1614-10 et R. 1614-102, 103 et suivants du code général des collectivités territoriales, le concours particulier instauré en faveur des bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation s'applique dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain, à l'exception de l'aide au fonctionnement des bibliothèques municipales, les communes devant pour en bénéficier atteindre 50 % de la dépense nationale moyenne annuelle par habitant desservi au lieu de 60 % ou 70 %. […] Pour répondre aux besoins grandissants exprimés dans ce domaine par les collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).