Article R1614-103 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-275 du 15 avril 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes :
1° Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ;
2° Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

Commentaire1


M. Goulard François · Questions parlementaires · 30 juin 2003

L. 1614-10 à L. 1614-15 et R. 1614-75 à R. 1614-103 du code général des collectivités territoriales). Bénéficient d'une aide au fonctionnement les communes franchissant un pourcentage de la moyenne nationale de la dépense par habitant desservi (70 % pour les communes de plus de 10 000 habitants, 60 % pour les communes de moins de 10 000 habitants, 50 % dans les départements d'outre-mer). Ainsi, pour 2003, 1 645 communes sont éligibles (sur 3 464), la dépense moyenne atteignant 16,94 EUR par habitant.

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