Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 5 : Bibliothèques (R) / Paragraphe 2 : Bibliothèques départementales de prêt (R)
Article R1614-104 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.