Article R1614-107 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 93-175 1993-02-05 art. 3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

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