Article R1614-108 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 93-175 1993-02-05 art. 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006

Commentaire1


M. Kert Christian · Questions parlementaires · 14 février 2006

Le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de l'article 141 de la loi de finances pour 2006, réformer le concours particulier dédié au financement des bibliothèques municipales et départementales de prêt afin d'en simplifier les mécanismes, d'en améliorer l'efficacité et de le cibler prioritairement sur le financement des dépenses d'investissement. La réforme des mécanismes du fonctionnement du concours particulier doit, […] organisée par l'article 141 de la loi de finances pour 2006, est effectivement destinée à être précisée par la voie réglementaire, de nouvelles dispositions venant se substituer aux anciens articles R. 1614-75 à R. 1614-108 du code général des collectivités territoriales.

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