Article R1614-109 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2001
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :
a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.
Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;
b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Commentaires2


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

[…] chargé des transports, sur les compensations du transfert des lignes TER aux régions telles que, notamment, prévues à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. L'article R. 1614-109 du même code expose notamment les modalités de calcul de la compensation de l'exploitation des services transférés. […] La région Rhône-Alpes reçoit chaque année une compensation financière de l'État en contrepartie du transfert de compétence des services régionaux de voyageurs dont le montant a été déterminé conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1010733
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « A compter du 1 er janvier 2002, […] donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au troisième alinéa. /Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article » ; que ces modalités sont précisées par les articles R.1614-109 à R.1614-113 du code général des collectivités territoriales ;

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2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 242483, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°, sous le n° 242483, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional en tant qu'il ajoute au code général des collectivités territoriales des articles R. 1614-109 et R. 1614-110 ;

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