Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) / Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional
Article R1614-110 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
Commentaires • 2
Les modalités de cette compensation sont fixées aux articles L.1614-8-1 et L.1614-1 à L.1614-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Versée sous forme de dotation générale de décentralisation, ladite compensation est constituée : - du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés ; […] du reste, sur l'ensemble du territoire, le remplacement du matériel roulant est systématiquement assuré par l'acquisition de caisses autotractées, ce que les dispositions de l'article R. 1614-110 ont anticipé, ces trains autotractés pouvant, toutefois, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu 1°, sous le n° 242483, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional en tant qu'il ajoute au code général des collectivités territoriales des articles R. 1614-109 et R. 1614-110 ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1614-110 du code général des collectivités territoriales : « Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services. / Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26 juin 2015, 14PA03829, Inédit au recueil Lebon
[…] – ils ont entaché leur jugement d'une erreur de fait, s'agissant des modalités de valorisation du renouvellement de ce parc opérée par l'Etat ; le jugement attaqué est également entaché d'une erreur de droit, eu égard aux dispositions de l'article R.1614-110 du code général des collectivités territoriales, et d'une contradiction de motifs sur les modalités de valorisation du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement de ce parc ; en outre, le coût de renouvellement du matériel roulant doit être estimé à capacité équivalente entre l'ancien et le nouveau matériel, le tribunal ayant également commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs sur ce point ;
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