Article R1614-111 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/11/2001
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Commentaire1

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 242483, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, qui ont inséré dans le code général des collectivités territoriales les articles R. 1614-109, R. 1614-110 et R. 1614-111, ont été prises en application de l'article 125 de la loi du 13 décembre 2000 ; que, par suite, […]

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