Article R1614-112 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/11/2001
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 07DA00961, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Wolfrom, et tendant au rejet des demandes d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 mai 2007, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en oeuvre la procédure de fixation de la compensation prévue par l'article R. 1614-112 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1221969
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1614-112 du code général des collectivités territoriales, le montant de la compensation « est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative » ; […]

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3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26 juin 2015, 14PA03829, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de reprendre la procédure de fixation de la compensation prévue par l'article R.1614-112 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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