Article R1614-113 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2001
>
Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.
La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.
La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Commentaires2


M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 15 novembre 2007

Yves Krattinger appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de l'article 127 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). La mise en service, le 11 juin 2007, du TGV Est Européen a, […] liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ayant fait l'objet d'une approbation ministérielle. […] Ces dispositions ont été précisées par deux décrets, nº 2001-1116 du 28 novembre 2001 (art. 1) et nº 2003-592 du 2 juillet 2003 (art. 2), repris à l'article R. 1614-113 du Code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1406627
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-8 du code des transports, issu de l'article 127 de la loi du 13 décembre 2000 : « Les modifications des services d'intérêt national, […] donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions sont fixées par l'article R. 1614-113 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, […]

 Lire la suite…
  • Région·
  • Rhône-alpes·
  • Collectivités territoriales·
  • Train·
  • Grande vitesse·
  • Service·
  • Compensation·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Écologie

2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1010733
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « A compter du 1 er janvier 2002, […] donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au troisième alinéa. /Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article » ; que ces modalités sont précisées par les articles R.1614-109 à R.1614-113 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Région·
  • Poitou-charentes·
  • Transfert de compétence·
  • Service·
  • Transport collectif·
  • Écologie·
  • Charges·
  • Collectivités territoriales·
  • Contribution·
  • Développement durable

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 08DA01493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0501194 du 1 er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a implicitement refusé de faire droit à sa demande, présentée le 22 octobre 2004, tendant à la mise en oeuvre à son bénéfice de la procédure de révision de la compensation financière prévue par l'article 127 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et organisée par l'article R. 1614-113 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Région·
  • Révision·
  • Compensation financière·
  • Recomposition·
  • Suppression·
  • Mise en service·
  • Ligne·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Écologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).