Article R1615-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-1358 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :

1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;

2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.

II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :

1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;

2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires29


Mme Maryse Carrère, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Cette modification comptable a surpris de nombreuses collectivités, et il est désormais plus qu'urgent d'harmoniser et de clarifier la liste des comptes servant à déterminer l'assiette éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée telle que prévue au dernier alinéa i de l'article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et surtout, les critères d'éligibilité permettant aux collectivités locales d'obtenir une juste compensation.

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M. Christian Klinger, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

[…] ainsi que certaines dépenses d'entretien des bâtiments publics et de voirie, comme le dispose l'article L. 1615 du code général des collectivités territoriales. […] L'article 156 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la mise en œuvre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables des collectivités locales pour faire droit à une attribution au titre du FCTVA. […]

 Lire la suite…

M. Christian Klinger, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 18 février 2021

[…] ainsi que certaines dépenses d'entretien des bâtiments publics et de voirie, comme le dispose l'article L. 1615 du code général des collectivités territoriales. […] L'article 156 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la mise en œuvre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables des collectivités locales pour faire droit à une attribution au titre du FCTVA. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2009, n° 0502900
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] classement : 135-01-07-05 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […] le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties » ; qu'aux termes de l'article R. 1615-2 dudit code: "Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée: (…) 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers." ;

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  • Département·
  • Mures·
  • Valeur ajoutée·
  • Collectivités territoriales·
  • Chemin de fer·
  • Domaine public·
  • Dépense·
  • Investissement·
  • Compensation·
  • Ligne

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2009, n° 0700782
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] classement : 135-01-07-05 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […] le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties » ; qu'aux termes de l'article R. 1615-2 dudit code: "Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée: (…) 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers." ;

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  • Département·
  • Mures·
  • Valeur ajoutée·
  • Chemin de fer·
  • Collectivités territoriales·
  • Investissement·
  • Compensation·
  • Dépense·
  • Domaine public·
  • Exploitation

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 novembre 2009, 07LY00276, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la taxe qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, sans égard à la faculté qui lui est ouverte par les articles L. 1615-1 et R. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales de se faire rembourser ultérieurement la taxe qu'il a acquittée sur ses dépenses réelles d'investissement ; qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de M. […]

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  • Tempête·
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