Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article R1615-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-1358 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006
I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
Commentaires • 29
[…] ainsi que certaines dépenses d'entretien des bâtiments publics et de voirie, comme le dispose l'article L. 1615 du code général des collectivités territoriales. […] L'article 156 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la mise en uvre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables des collectivités locales pour faire droit à une attribution au titre du FCTVA. […]
Lire la suite…[…] ainsi que certaines dépenses d'entretien des bâtiments publics et de voirie, comme le dispose l'article L. 1615 du code général des collectivités territoriales. […] L'article 156 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié l'article 1615-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la mise en uvre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables des collectivités locales pour faire droit à une attribution au titre du FCTVA. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] classement : 135-01-07-05 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […] le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties » ; qu'aux termes de l'article R. 1615-2 dudit code: "Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée: (…) 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers." ;
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[…] classement : 135-01-07-05 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […] le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties » ; qu'aux termes de l'article R. 1615-2 dudit code: "Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée: (…) 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers." ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 novembre 2009, 07LY00276, Inédit au recueil Lebon
[…] la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la taxe qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, sans égard à la faculté qui lui est ouverte par les articles L. 1615-1 et R. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales de se faire rembourser ultérieurement la taxe qu'il a acquittée sur ses dépenses réelles d'investissement ; qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de M. […]
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Cette modification comptable a surpris de nombreuses collectivités, et il est désormais plus qu'urgent d'harmoniser et de clarifier la liste des comptes servant à déterminer l'assiette éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée telle que prévue au dernier alinéa i de l'article R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et surtout, les critères d'éligibilité permettant aux collectivités locales d'obtenir une juste compensation.
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