Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article R1615-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-1358 du 8 novembre 2006 - art. 4 () JORF 10 novembre 2006
I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT03234, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, […] / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ( …) » ; que si aux termes de l'article R. 1615-4 dudit code « Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales (…) définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année », […]
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