Article R1615-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version10/11/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-1358 du 8 novembre 2006 - art. 5 () JORF 10 novembre 2006

Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
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Commentaires9


M. Patrick Chaize, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 28 mars 2019

Ainsi, en cas de cession du bien, les conditions de remboursement du FCTVA perçu sont régies par les articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Patrick Chaize, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 13 décembre 2018

Si le bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement pour lequel la dépense a été engagée, ce principe de propriété souffre toutefois de nombreuses exceptions (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales) dont la liste mériterait d'être étendue. Aussi, […] en cas de cession du bien, les conditions de remboursement du FCTVA perçu sont régies par les articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00328, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 1615-5 : » Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. […]

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  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Fonds de compensation de la TVA·
  • Collectivités territoriales·
  • Prescription quadriennale·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Syndicat mixte·
  • Valeur ajoutée

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12NC00100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoient une obligation de reversement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée que dans le cas où les biens sont ensuite cédés ou mis à la disposition au profit d'un tiers, alors qu'en l'espèce, la mise à disposition du stade a été faite au profit du football club de Sochaux-Montbéliard avant l'attribution des fonds ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes créateurs de droits·
  • Actes administratifs·
  • Classification·
  • Communauté d’agglomération·
  • Collectivités territoriales·
  • Valeur ajoutée·
  • Pays

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 330013, Publié au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. b) Toutefois, dans l'hypothèse où le bien au titre duquel le bénéfice du fonds a été accordé est ensuite cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers non bénéficiaire dans des conditions telles que la dépense de la collectivité ou du groupement doit être regardée comme ayant eu principalement pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers, la collectivité ou le groupement est tenu de reverser une fraction de l'attribution initialement obtenue, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales.

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  • 1615-9 du cgct)·
  • Décision d'octroi à une collectivité du bénéfice du fctva·
  • Caractère de décision créatrice de droits·
  • Délai de quatre mois, sauf fraude·
  • Fonds de compensation de la TVA·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Conditions de retrait·
  • 2) conséquences
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