Article R1615-6 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-1358 du 8 novembre 2006 - art. 6 () JORF 10 novembre 2006

Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

En revanche, si le maître d'ouvrage n'est normalement pas assujetti, comme c'est le cas des collectivités territoriales pour leurs services administratifs (article L. 256 B du code général des impôts), […] reste robuste puisque, si l'article L. 1615-1 du CGCT a remplacé l'article L. 235-13 du code des communes, […] lorsque l'ouvrage est affecté à un SPA, ce qui est le cas d'un grand nombre des litiges de marchés de travaux portés devant le juge administratif, l'indemnité à la charge du constructeur comprend la TVA. […] Nous retenons en tout état de cause de l'article R. 1615-6 du CGCT et des écritures du ministre devant vous que ce délai est, comme en 1991, de deux ans dans le droit commun. […]

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M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

L'article 1615-6-II du code général des collectivités territoriales prévoit que soient prises en considération certaines dépenses des communes au titre du fonds de compensation de TVA au cours de l'exercice durant lequel elles sont exécutées. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2008, n° 0403990
Rejet

[…] — que l'instruction du 10 décembre 2001 n'a aucune caractère normatif et se borne à expliciter les dispositions législatives et réglementaires qu'elle commente, et que l'inéligibilité des dépenses d'enfouissement de lignes résulte des dispositions des articles L. 1615-7 et R. 1615-1 à R. 1615-6 du code général des collectivités territoriales qui sont antérieurs ;

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