Article R1615-6 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-1791 du 30 décembre 2020 - art. 5

I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.

Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.

II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.
III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.
Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.
IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.
Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

En revanche, si le maître d'ouvrage n'est normalement pas assujetti, comme c'est le cas des collectivités territoriales pour leurs services administratifs (article L. 256 B du code général des impôts), […] reste robuste puisque, si l'article L. 1615-1 du CGCT a remplacé l'article L. 235-13 du code des communes, […] lorsque l'ouvrage est affecté à un SPA, ce qui est le cas d'un grand nombre des litiges de marchés de travaux portés devant le juge administratif, l'indemnité à la charge du constructeur comprend la TVA. […] Nous retenons en tout état de cause de l'article R. 1615-6 du CGCT et des écritures du ministre devant vous que ce délai est, comme en 1991, de deux ans dans le droit commun. […]

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M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

L'article 1615-6-II du code général des collectivités territoriales prévoit que soient prises en considération certaines dépenses des communes au titre du fonds de compensation de TVA au cours de l'exercice durant lequel elles sont exécutées. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2008, n° 0403990
Rejet

[…] — que l'instruction du 10 décembre 2001 n'a aucune caractère normatif et se borne à expliciter les dispositions législatives et réglementaires qu'elle commente, et que l'inéligibilité des dépenses d'enfouissement de lignes résulte des dispositions des articles L. 1615-7 et R. 1615-1 à R. 1615-6 du code général des collectivités territoriales qui sont antérieurs ;

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