Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R) / Sous-section 1 : Organisation des régies (R)
Article R1617-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
Commentaires • 21
Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]
L'encaissement des recettes par les régisseurs constitue une dérogation aux dispositions du 5° et du 6° de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les collectivités et leurs établissements publics locaux sont habilités à percevoir.
Lire la suite…[…] – le code de justice administrative […] D'une part, aux termes de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales : » Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, […] le mandataire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, qui n'est pas le préposé du comptable, ne peut être qualifié de régisseur s'il n'est pas nommé dans les conditions fixées par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivit […] és territoriales.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] que le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ont retenu la compétence du juge judiciaire aux motifs que la commune n'avait pas opéré une délégation de service public et que M. X… n'exerçait pas réellement les fonctions de régisseur de recette et requalifié le contrat du 14 janvier 2000 en contrat de travail à durée indéterminée ; que la commune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 1 er juin 2010 sur le fondement des articles L. 1411-1 et R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et de la loi des 14 et 24 août 1790 ;
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[…] Par un arrêté du 4 décembre 2020 modifié par un arrêté du 4 février 2022, le président de la métropole de Lyon a institué une régie, en application des articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour l'encaissement des recettes liées à l'activité de l'usine d'incinération des déchets de Lyon Nord auprès de la société Neovaly, chargée d'encaisser notamment les éventuelles compensations financières dues par l'exploitant du chauffage urbain en cas de non optimisation de l'enlèvement de chaleur. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2102234
[…] Il ressort en effet d'un arrêté du 25 mars 2021 que le maire, seule autorité compétente pour procéder à cette nomination conformément à la procédure instituée par les articles R. 1617-1 à 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a pris cette décision en sa qualité d'ordonnateur de la commune sans qu'aucune délibération du conseil municipal ne soit intervenue. […]
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Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]
L'encaissement des recettes par les régisseurs constitue une dérogation aux dispositions du 5° et du 6° de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les collectivités et leurs établissements publics locaux sont habilités à percevoir.
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