Article R1617-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

L'encaissement des recettes par les régisseurs constitue une dérogation aux dispositions du 5° et du 6° de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les collectivités et leurs établissements publics locaux sont habilités à percevoir.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

L'encaissement des recettes par les régisseurs constitue une dérogation aux dispositions du 5° et du 6° de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les collectivités et leurs établissements publics locaux sont habilités à percevoir.

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blog.landot-avocats.net · 28 juin 2019

[…] – le code de justice administrative […] D'une part, aux termes de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales : » Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, […] le mandataire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, qui n'est pas le préposé du comptable, ne peut être qualifié de régisseur s'il n'est pas nommé dans les conditions fixées par les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivit […] és territoriales.

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Décisions35


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-21.720, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] que le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ont retenu la compétence du juge judiciaire aux motifs que la commune n'avait pas opéré une délégation de service public et que M. X… n'exerçait pas réellement les fonctions de régisseur de recette et requalifié le contrat du 14 janvier 2000 en contrat de travail à durée indéterminée ; que la commune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 1 er juin 2010 sur le fondement des articles L. 1411-1 et R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et de la loi des 14 et 24 août 1790 ;

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  • Tribunal des conflits·
  • Commune·
  • Requalification·
  • Compétence·
  • Question·
  • Régie·
  • Contrat de travail·
  • Contrat administratif·
  • Camping·
  • Délégation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2102234
Annulation

[…] Il ressort en effet d'un arrêté du 25 mars 2021 que le maire, seule autorité compétente pour procéder à cette nomination conformément à la procédure instituée par les articles R. 1617-1 à 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a pris cette décision en sa qualité d'ordonnateur de la commune sans qu'aucune délibération du conseil municipal ne soit intervenue. […]

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  • Délibération·
  • Vote·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Affectation·
  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 22 octobre 2014, 363263
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que, les articles 8 et 12 du décret attaqué prévoient la possibilité de nommer le mandataire judiciaire, préposé d'un établissement public, en qualité de régisseur dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article R. 1617-3 de ce code : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, […]

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  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Protection des personnes majeures·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Violation directe de la loi·
  • État des personnes·
  • Existence·
  • Violation
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Document parlementaire0

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