Article R1617-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
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Le Moniteur · 22 mars 2007
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Décisions6


1Tribunal administratif de Guyane, 6 juillet 2006, n° 0300319
Rejet

[…] 18-07-02-02-017 […] — que le payeur départemental s'est livré, en violation des dispositions des articles 12 et 13 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 et de celles de l'article 1617-2 du code général des collectivités territoriales, à une appréciation du droit à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire décidé par arrêté du président du conseil général en date du 27 février 2003 devenu définitif ; que l'article D 1617-19 de ce code ne prévoit pas qu'une attestation doive être produite comme pièce justificative du paiement ;

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  • Comptable·
  • Décret·
  • Fins·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépense·
  • Prescription quadriennale·
  • Paiement·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 5 juillet 2013, n° 13/03412

[…] Les demandeurs ont également aux termes de leur assignation soulevé le fait que les dispositions de l'article R 1617-24° du code général des collectivités territoriales n'avaient pas été respectées, l'ordonnateur n'ayant pas en l'espèce autorisé les mesures d'exécution forcées. […] L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 2 de la loi du 9 juillet 1991) prévoit que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».

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  • Mise en demeure·
  • Collectivités territoriales·
  • Commandement de payer·
  • Exécution forcée·
  • Titre exécutoire·
  • Trésorerie·
  • Ville·
  • Mesures d'exécution·
  • Acte·
  • Titre

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2009, 07MA02940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrègement du délai de convocation des membres du conseil municipal doit être justifié par l'urgence ; […] 2

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Syndicat mixte·
  • Régie·
  • Maire·
  • Concession·
  • Déchéance·
  • Urgence·
  • Subvention
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