Article R1617-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 4 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.
Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.
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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

Partant de l'idée que le préposé est aussi ordonnateur, les requérants soutiennent que ces articles méconnaissent le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables posé par l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 portant RGCP, et l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales qui encadre la nomination des régisseurs et pose notamment une règle d'incompatibilité de ces fonctions avec celles d'ordonnateur.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

Conformément aux dispositions de l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ». […] S'agissant de la nomination des régisseurs et mandataires, l'article R. 1617-3 du CGCT précise que « les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet. » Les règles d'incompatibilité de fonctions relatives aux régisseurs découlent principalement du principe de séparation ordonnateur/comptable (art. 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962) puisque le régisseur agit au nom et pour le compte du comptable public.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2011

Conformément aux dispositions de l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est « [...] l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ». S'agissant de la nomination des régisseurs et mandataires, l'article R. 1617-3 du CGCT précise que « les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet ».

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Décisions17


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2300041
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire. () ».

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    2Tribunal administratif de Guyane, 6 juillet 2006, n° 0300319
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé portant règlement général de la comptabilité publique, applicable à l'Etat et aux collectivités territoriales : « Lorsque les comptables publics ont conformément aux dispositions de l'article 37 ci après, suspendu le paiement des dépenses, […] des irrégularités sont constatées les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur … » ; qu' enfin, aux termes de l'article L 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le comptable du … département … notifie la décision de suspendre le paiement d'une dépense, le… président du conseil général … peut lui adresser un ordre de réquisition. […]

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    3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2103958
    Annulation

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire ». […]

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