Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R) / Sous-section 1 : Organisation des régies (R)
Article R1617-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor.
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
II. - Sauf autorisation expresse du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
III. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas deux mois peut également être dispensé de la constitution d'un cautionnement par l'ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire.
Commentaires • 5
Les règles relatives aux régies d'avances et de recettes dans les collectivités territoriales sont énoncées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si le retrait des fonctions de régisseur d'avances et de recettes confiées jusque-là à un fonctionnaire territorial, doit être précédé d'une procédure contradictoire telle que celle prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou de la mise en place d'une procédure disciplinaire.Les règles relatives aux régies d'avances et de recettes dans les collectivités territoriales sont énoncées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. […] L'article R. 1617-4 du CGCT qui impose au régisseur de constituer un cautionnement, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, […] sur avis conforme du comptable public assignataire ». Aux termes de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, […]
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[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, sa responsabilité ne peut être engagée pour des amendes émises postérieurement au 11 août 2009, date à laquelle il a cessé ses fonctions, quand bien même la remise de service de cette régie daterait du 13 octobre 2009 ; il conviendra donc de soustraire la somme de 225 euros aux 3 371 euros réclamés ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2015, n° 1403793
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. » ; […]
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Partant de l'idée que le préposé est aussi ordonnateur, les requérants soutiennent que ces articles méconnaissent le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables posé par l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 portant RGCP, et l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales qui encadre la nomination des régisseurs et pose notamment une règle d'incompatibilité de ces fonctions avec celles d'ordonnateur.
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