Article R1617-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

I. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
II. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du Trésor.
Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
III. - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
IV. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

Partant de l'idée que le préposé est aussi ordonnateur, les requérants soutiennent que ces articles méconnaissent le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables posé par l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 portant RGCP, et l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales qui encadre la nomination des régisseurs et pose notamment une règle d'incompatibilité de ces fonctions avec celles d'ordonnateur.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 juin 2013

Les règles relatives aux régies d'avances et de recettes dans les collectivités territoriales sont énoncées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 mars 2013

Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si le retrait des fonctions de régisseur d'avances et de recettes confiées jusque-là à un fonctionnaire territorial, doit être précédé d'une procédure contradictoire telle que celle prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou de la mise en place d'une procédure disciplinaire.Les règles relatives aux régies d'avances et de recettes dans les collectivités territoriales sont énoncées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. […] L'article R. 1617-4 du CGCT qui impose au régisseur de constituer un cautionnement, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2103958
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, […] sur avis conforme du comptable public assignataire ». Aux termes de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 5 mai 2015, n° 1400387
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, sa responsabilité ne peut être engagée pour des amendes émises postérieurement au 11 août 2009, date à laquelle il a cessé ses fonctions, quand bien même la remise de service de cette régie daterait du 13 octobre 2009 ; il conviendra donc de soustraire la somme de 225 euros aux 3 371 euros réclamés ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Établissement public de coopération culturelle (EPCC) « L'Autre Canal », 22 janvier 2015

[…] Considérant qu'il résulte des textes précités que constitue une infraction, passible de la sanction prévue par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières : le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes non mentionnées dans l'acte constitutif d'une régie d'avances ou de recettes, en contradiction avec l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales ; le non-versement au comptable assignataire de l'encaisse d'une régie de recettes lorsque le montant maximum de l'encaisse a été dépassé, conformément à l'article R. 1617-8 du même code et à l'acte constitutif de la régie ; le fait d'autoriser des personnes, […]

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