Article R1617-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
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Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 août 2002

C'est pourquoi l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales dispose que la nature des produits à encaisser est fixée limitativement par l'acte constitutif de la régie. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévues au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie. Peuvent être recouvrés par l'intermédiaire d'une régie, ou sous-régie, les produits locaux non fiscaux.

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA02076, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies de recettes : « La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. (…). » ; que l'article R. 1617-7 du même code prévoit que « Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. (…). », et que l'article R. 1617-8 de ce code prévoit que : « Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois. » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
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  • Conseil municipal·
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  • Attributions·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Recette

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre - formation à 5, du 3 juin 2004, 02MA00496, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – qu'en vertu de l'article R.1617-6 du code général des collectivités territoriales, les produits perçus par les régies doivent être énumérés de manière exhaustive ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs

3Cour de discipline budgétaire et financière, Établissement public de coopération culturelle (EPCC) « L'Autre Canal », 22 janvier 2015

[…] Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et ses compléments ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales, « la nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie » ; qu'il résulte de l'instruction que deux chèques, d'un montant respectif de 14 352 € et 7 850 €, […]

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