Article R1617-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à encaisser ces recettes au moyen d'instruments de paiement émis par une entreprise ou par un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé.
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Commentaires18


www.lagazettedescommunes.com · 31 mai 2021

www.lagazettedescommunes.com · 16 avril 2021

Mme Isabelle Briquet, du group SER, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 1er avril 2021

En application des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 25, et de l'article R.1617-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les redevables sont autorisés à s'acquitter des sommes à leur charge selon les modes de perception suivants :

  • en numéraire dans la limite de 300€ ;
  • au moyen de chèques bancaires, postaux et assimilés ;
  • par carte bancaire ;
  • par virement

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA02076, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies de recettes : « La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. (…). » ; que l'article R. 1617-7 du même code prévoit que « Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. (…). », et que l'article R. 1617-8 de ce code prévoit que : « Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2014, n° 1309453
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] les circonstances de droit ont été modifiées par l'intervention des délibérations précitées ; que, s'agissant de l'indemnité de régisseur d'avances et de recettes, les requérants n'exercent plus les fonctions de régisseurs telles que définies par les dispositions de l'article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, les demandes indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables dès lors qu'elles sont frappées par la prescription quadriennale prévue à l'article 1 er de la loi n° 68-1250 du

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Riom (Puy-de-Dome), 2017-01-20, Jugement n°2017-0007

[…] Attendu que selon les termes de l'article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales, les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics ; que selon les termes de l'article R. 1617-8 du même code, les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois ; qu'aux termes de l'article R. 1617-17, les régisseurs de recettes sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés ;

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