Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (R) / Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R) / Paragraphe 1 : Régies de recettes (R)
Article R1617-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
>
Version01/03/2006
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Si le recouvrement des créances des collectivités locales et de leurs établissements publics relève d'abord du comptable public, en vertu de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales, les ordonnateurs ont également vocation à être acteur du recouvrement, en leur qualité de directeur des poursuites. […] en pratique, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale souhaite maîtriser davantage la chaîne du recouvrement pour certaines créances, il ou elle peut instituer une régie de recette prolongée, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-9 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…