Article R1617-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
>
Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Commentaire1


M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Si le recouvrement des créances des collectivités locales et de leurs établissements publics relève d'abord du comptable public, en vertu de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales, les ordonnateurs ont également vocation à être acteur du recouvrement, en leur qualité de directeur des poursuites. […] en pratique, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale souhaite maîtriser davantage la chaîne du recouvrement pour certaines créances, il ou elle peut instituer une régie de recette prolongée, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-9 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).