Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R) / Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R) / Paragraphe 2 : Régies d'avances (R)
Article R1617-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
3° Les secours ;
4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.
Commentaires • 10
Elle est d'ores et déjà prévue à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2012. […]
S'il dispose que : « Les dépenses publiques sont réglées au moyen d'un virement bancaire », […] d'un trésorier militaire ou d'un régisseur d'avances dans le respect de la réglementation applicable à ces derniers) ; carte d'achat (selon les modalités fixées par l'article 10 du présent arrêté) ; autres cartes de paiement sur autorisation préalable du directeur général des finances […]
Ainsi des paiements par « carte bancaire » peuvent être réalisés par un régisseur d'avance (article R. 1617-11 du CGCT) par exemple pour des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 euros.
Lire la suite…En l'absence de réponse à mes deux questions écrites, j'ai donc aujourd'hui recours à cette question orale, […] d'autres modes de règlement peuvent être utilisés dès lors que le montant des dépenses concernées n'excède pas le seuil de 750 euros par opération, au-delà duquel le virement est obligatoire, sachant que de tels achats restent aussi soumis aux règles fixées par le code des marchés publics.
L'article R. […] 1617-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que les régisseurs des collectivités et établissements publics locaux peuvent effectuer des achats de matériel et de fonctionnement dans la limite du seuil de 1 500 euros fixé par l'arrêté du 3 septembre 2001. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] non affectés par la prescription quinquennale ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; […] la réponse de ce dernier enregistrée au greffe le 27 avril 2016 ; VU le rapport n° 2016-0341 déposé au greffe de la chambre le 11 juillet 2016 par M. […] et notamment d'exiger les mêmes pièces justificatives ; CONSIDERANT qu'en application de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, les comptables sont tenus d'exercer, […] organisée par l'article R.1617-17 du CGCT et l'instruction codificatrice n° 06- 31-A-B-M du 21 avril 2006, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales dresse la liste limitative des dépenses pouvant être payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances ; que ce texte ne mentionne, en matière de rémunérations susceptibles d'être payées par une régie, que « 2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes » ; […]
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, Commune de Bandol (Var), 10 décembre 2010
[…] Considérant en premier lieu que l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies d'avances dispose, dans sa rédaction applicable aux années en cause, que « sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; […]
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