Article R1617-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Commune de Bandol (Var), 10 décembre 2010

[…] Considérant que l'article R. 1617-12 du code général des collectivités territoriales dispose que l'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur ; qu'en application de l'article R. 1617-14 du même code, « le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation » ; qu'en application de l'article R. 1617-17 dudit code, « les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés » ;

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