Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R) / Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R) / Paragraphe 2 : Régies d'avances (R)
Article R1617-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.
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Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, Commune de Bandol (Var), 10 décembre 2010
[…] Considérant que l'article R. 1617-12 du code général des collectivités territoriales dispose que l'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur ; qu'en application de l'article R. 1617-14 du même code, « le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation » ; qu'en application de l'article R. 1617-17 dudit code, « les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés » ;
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