Article R1617-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 20 mai 2008

Les natures de dépenses payables par les régisseurs d'avances sont limitativement énumérées à l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce paiement ne peut être effectué qu'après contrôle par le régisseur de la justification du service fait. […] S'agissant des modalités d'exécution de la dépense, l'article R. 1617-13 du CGCT prévoit que les régisseurs d'avances effectuent le paiement dans les mêmes conditions que les comptables publics. […]

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juriscom.net · 15 février 2005

L'article R.1617-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les régisseurs des collectivités et établissements publics locaux peuvent effectuer des achats de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget (soit 1500 euros – arrêté du 3 septembre 2001). Les moyens de règlement sont fixés par l'article R.1617-13 dudit code.

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