Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / Chapitre VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 1 : Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R) / Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R) / Paragraphe 2 : Régies d'avances (R)
Article R1617-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 2
L'article R.1617-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les régisseurs des collectivités et établissements publics locaux peuvent effectuer des achats de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget (soit 1500 euros – arrêté du 3 septembre 2001). Les moyens de règlement sont fixés par l'article R.1617-13 dudit code.
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Les natures de dépenses payables par les régisseurs d'avances sont limitativement énumérées à l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce paiement ne peut être effectué qu'après contrôle par le régisseur de la justification du service fait. […] S'agissant des modalités d'exécution de la dépense, l'article R. 1617-13 du CGCT prévoit que les régisseurs d'avances effectuent le paiement dans les mêmes conditions que les comptables publics. […]
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