Article R1617-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 13 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local.
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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 20 mai 2008

Les natures de dépenses payables par les régisseurs d'avances sont limitativement énumérées à l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce paiement ne peut être effectué qu'après contrôle par le régisseur de la justification du service fait. […] S'agissant des modalités d'exécution de la dépense, l'article R. 1617-13 du CGCT prévoit que les régisseurs d'avances effectuent le paiement dans les mêmes conditions que les comptables publics. […]

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juriscom.net · 15 février 2005

L'article R.1617-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les régisseurs des collectivités et établissements publics locaux peuvent effectuer des achats de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget (soit 1500 euros – arrêté du 3 septembre 2001). Les moyens de règlement sont fixés par l'article R.1617-13 dudit code.

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